Vos collègues ne sont pas forcément vos amis Facebook !

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Vos collègues ne sont pas forcément vos amis Facebook !

Il faut se méfier de ses collègues sur Facebook. Selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, un employeur peut en effet utiliser une publication Facebook privée pour licencier, si ce message est arrivé à lui par le biais d'une personne tierce. La prudence est de mise !

Publication d’informations confidentielles sur Facebook

En l’espèce, une salariée de la société Petit Bateau avait été licenciée pour avoir divulgué sur Facebook, auprès de ses amis dont de nombreux professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, une information confidentielle présentée exclusivement aux commerciaux de la société. Pour étayer ses dires, l’employeur s’appuyait sur la photographie de la future collection printemps-été de la marque publiée par l’intéressée sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité.

Des collègues et « amis Facebook » à l’origine de la délation

La salariée a contesté son licenciement en faisant valoir principalement qu’elle avait été victime d’une intrusion abusive et illicite dans sa vie privée et que, pour accéder à sa page personnelle, l’employeur avait utilisé un procédé déloyal. La cour d’appel de Paris constate pourtant que l’employeur n’a pas recouru à un procédé déloyal dans la mesure où il a été informé de cette diffusion par un des «amis Facebook» de la salariée travaillant au sein de la société qui s’étonnait de cette publication.

Une atteinte «proportionnée» à la vie privée

La production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook d’une salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des «amis» professionnels de la mode destinataires de cette publication, constitue bien une atteinte à la vie privée. Toutefois, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2020, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Une invitation à la prudence

En définitive, si le respect de la vie privée assuré par l’article 9 du Code civil permet de protéger les salariés, ces derniers doivent être prudents, en particulier sur Internet. Les atteintes à l’image ou à la réputation de l’entreprise ou encore les manquements à une obligation contractuelle légitime pourront permettre à l’employeur de s’immiscer dans la vie personnelle du salarié et de procéder à son licenciement. Pour le salarié, il est plus que jamais indispensable de réfléchir à deux fois avant de parler de son entreprise sur les réseaux sociaux. Du côté de l’entreprise, il est également essentiel de faire de la pédagogie et d’établir très précisément les règles d'utilisation d'internet et des réseaux sociaux, par exemple dans une charte internet ou dans le règlement intérieur, et d’informer les salariés des sanctions qui pourraient être prises à leur encontre.

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